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DÉCRET RELATIF AU DISPOSITIF D'ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE
  CIRUCLAIRE 20.288 DU 30 SEPTEMBRE 2020

 News du 15-10-2020

  * Décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l’activité partielle et au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable

Le décret du 29 septembre 2020 apporte plusieurs précisions au dispositif spécifique d’activité partielle ou communément nommé dispositif d’activité partielle de longue durée.
 

1- Le taux d’allocation d’activité partielle
 
Le taux horaire de l’allocation versée à l’employeurdans le cadre de ce dispositif est égal pour chaque salarié placé en activité partielle à 60 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 fois le taux horaire du smic.
 
De plus, le taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 €, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Pour mémoire, dans ce cas, l’allocation ne peut être supérieure au montant de l’indemnité horaire due par l’employeur.                                                                               


2- Les cas dans lesquels l’employeur doit rembourser les sommes perçues au titre de l’activité partielle
 
L’employeur qui licencie pour un motif économique, pendant la durée de recours au dispositif d’activité partielle, un salarié placé en activité partielle doit rembourser les sommes perçues à ce titre de l’activité partielle.
 
Lorsque le licenciement pour motif économique concerne un salarié qui n'était pas placé en activité partielle spécifiquemais que l'employeur s'était engagé à maintenir dans l'emploi, la somme à rembourser est égale, pour chaque rupture, au rapport entre le montant total des sommes versées à l'employeur au titre de l'allocation d'activité partielle spécifique et le nombre de salariés placés en activité partielle spécifique.

En revanche, le remboursement dû par l’employeur n’est pas exigible si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l’accord collectif instaurant le dispositif spécifique d’activité partielle ou le document de l’employeur précisant les conditions de mise en œuvre au niveau de l’entreprise ou de l’établissement des stipulations de l’accord de branche étendu.


3- Le délai au terme duquel le silence vaut décision implicite d’acceptation
 
A partir du 1er octobre, les services de l’Etat disposent de nouveau de quinze jours (et non plus de deux jours) pour instruire les dossiers de demande d’autorisation d’activité partielle.
 
Aussi, l’absence de décision vaut dorénavant acceptation implicite de la demande au terme d’un délai de 15 jours, à compter de la date de réception de la demande d’autorisation.


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